À la lumière d’une récente décision, le juge a rappelé les obligations qui s’imposent à un transporteur et son donneur d’ordre qui rompent une relation commerciale établie, notamment sur la durée du préavis et les conséquences financières de cette rupture. Que faut-il retenir de cette décision ?
Rupture commerciale : quel préavis pour quel contrat ?
Une société de transport signe avec une entreprise cliente un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de béton et/ou de mortier prêts à l’emploi. Ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait la durée du préavis à respecter en cas de résiliation.
Par courrier, l’entreprise cliente a informé la société de transport de la résiliation anticipée du contrat dans un délai de 6 mois à compter de la réception du courrier, le délai de préavis accordé à la société de transport ayant été prolongé d’un mois supplémentaire par l’entreprise cliente.
La société de transport lui rappelle alors les dispositions du code de commerce, lesquelles reprennent la règle suivante : engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
Fort de ce constat, et reprochant à la société de transport une rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société de transport a réclamé une indemnisation en réparation de ses préjudices.
Mais le juge ne va pas lui donner raison et va rappeler les cas dans lesquels l’indemnisation d’une rupture préjudiciable qui pourrait être qualifiée de brutale, ici réclamée par la société de transport, ne s’applique pas :
- lorsque les parties respectent la durée de préavis prévue par un contrat type, applicable à leur relation commerciale, approuvé par décret ;
- lorsque la partie qui rompt la relation commerciale respecte la durée de préavis prévue au contrat conclu avec son partenaire, préavis dont la durée est au moins égale à celle prévue au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture.
Dans cette affaire, la relation commerciale établie entre les sociétés procède d’un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur conclu pour une durée indéterminée et stipulant un délai de préavis de résiliation de 6 mois.
Le contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, applicable dans cette affaire, prévoit que chacune des parties peut mettre un terme à la relation par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis :
- d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de la relation n’est pas supérieur à 6 mois ;
- de 2 mois quand ce temps est supérieur à 6 mois et inférieur à 1 an ;
- de 3 mois quand la durée de la relation est d’un an et plus.
Le juge a donc ici décidé que la rupture de la relation commerciale ne pouvait être qualifiée de « brutale », et donc ouvrir droit à une indemnisation, puisque la société de transport a bénéficié d’un délai de préavis supérieur à celui prévu dans la version du contrat type en vigueur à la date de la notification de la rupture de la relation commerciale établie.
Rupture d’un contrat de transport public routier de marchandises : un préavis précis à respecter – © Copyright WebLex

